Article 2

Loi relative au droit d'accès à l'information

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

Au sens de la présente loi, on entend par : a) Yinformation : les données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images denregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues dans des documents, piéces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents a4 caractére général, produits ou recus par les institutions ou les organismes concernés dans le cadre des missions de service public, quel que soit le support, papier, électronique ou autre. b) les institutions et les organismes concernés sont : —la Chambre des représentants ; —la Chambre des conseillers ; —les administrations publiques ; —les tribunaux ; —les collectivités territoriales ; —les établissements publics et toute personne morale de droit public ; — tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public ; — les institutions et les instances prévues au Titre XJ de la Constitution.