La commission visée 4 l’article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contréle de la protection des données 4 caractére personnel, instituée en vertu de l’article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de : — deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement ; —un membre nommé par le président de la Chambre des représentants ; —un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers ; —un représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ; — un représentant de linstitution « Archives du Maroc » ; — un représentant du Conseil national des droits de ?Homme ; —un représentant du Médiateur ; —un représentant de’une des associations ceuvrant dans le domaine du droit d’accés a l'information, désigné par le Chef du gouvernement. Le président de la commission peut inviter a ses reunions, 4 titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant . dune administration ou faire appel 4 son expertise. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cing (5) ans, renouvelable une seule fois.
Article 23
Loi relative au droit d'accès à l'information
