Article 1

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes : 1) L’« auteur » est la personne physique qui a créé l’oeuvre ; toute référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l’auteur, doit s’entendre comme visant les droits du titulaire originaire des droits. --------------- -------- 2) L’«oeuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l’article 3, ci-dessous. - 3) Une « oeuvre collective » est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création de l’oeuvre se fondent dans l’ensemble de l’oeuvre, sans qu’il soit possible d’identifier les diverses contributions et leurs auteurs. - 4) Une «oeuvre de collaboration » est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs. - 5) Par « oeuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a été conçue et produite à partir d’une ou plusieurs oeuvres préexistantes. - 6) Une « oeuvre composite » est l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette oeuvre. - 7) Une « oeuvre audio-visuelle » est une oeuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible - d’être audible. Cette définition s’applique également aux oeuvres cinématographiques. 8) Une « oeuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. - 9) Une « oeuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image extraite d’une oeuvre audio- visuelle n’est pas considérée comme une oeuvre photographique, mais comme une partie de l’oeuvre audio-visuelle. - 10) Les « expressions du folklore » sont les productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant : - a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes; b) les chansons et la musique instrumentale populaires; c) les danses et spectacles populaires ; d) les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes. 11) L’ « oeuvre inspirée du folklore » s’entend de toute oeuvre composée à l’aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain. - 12) Le « producteur » d’une oeuvre audio- visuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. - 13) Un « programme d’ordinateur » est un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat - particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information. 14) « Bases de données » : tout recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières. - 15) Le terme « publié » se réfère à une oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l’auteur dans le cas d’une oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d’un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public. - 16) La « radiodiffusion » est la communication d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite. - 17) La "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous forme électronique. - 18) La « reproduction reprographique » d’une oeuvre est la fabrication d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d'exemplaires de l’oeuvre par d’autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction reprographique ». - 19) La « location » est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire d'une oeuvre ou d’un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif. - 20) La « représentation ou exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé- ou, dans le cas d’une oeuvre - audio-visuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent-en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens du paragraphe (22) ci-dessous. 21) « Représenter ou exécuter une oeuvre » signifie la réciter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent. - 22) La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation ou d’un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu’ils auront choisis individuellement. - 23) Les « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraires ou des expressions du folklore. - 24) Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction. - 25) Un « phonogramme » est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés sur - ce phonogramme. 26) Un « producteur de phonogramme » est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentations de sons. - 27) La "fixation" est l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif. - CHAPITRE II Objets de la protection Dispositions générales