Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l’auteur d’une oeuvre a le droit exclusif de faire, d’interdire ou d’autoriser les actes suivants : a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique; b) traduire son oeuvre; c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre; d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l’original ou de la copie de son oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l’original, ou de la copie faisant l’objet de la location ou du prêt public; e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l’original ou des exemplaires de son oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui; f) représenter ou exécuter son oeuvre en public; g) importer des exemplaires de son oeuvre; h) radiodiffuser son oeuvre; i) communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen. les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui même n’est pas l’objet essentiel de la location. 11 Exercice des droits patrimoniaux par les ayants droit
Article 10
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
