Les droits prévus à l’article précédent sont exercés par les ayants droit de l’auteur de l’oeuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués. Le Bureau marocain du droit d’auteur peut exercer les droits précités en cas d’inexistence des personnes citées dans l’alinéa précédent. CHAPITRE IV Limitation des droits patrimoniaux Libre reproduction à des fins privées
Article 11
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
