Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas : a) à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ; b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions) ; c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données sous forme numérique ; d) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 21 ci-dessous ; e) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Reproduction temporaire
Article 12
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
