Article 15

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source: a) d’utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement; b) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des examens au sein d’établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée. Libre reproduction reprographique par les bibliothèques et les services d’archives

Article 15 - Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins (Maroc) : texte intégral · Ma Loi