Article 16

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre : a) lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique ; b) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables. Dépôt des oeuvres reproduites dans les archives officielles