Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu’une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles désignées à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des affaires culturelles. Libre utilisation à des fins judiciaires et administratives
Article 17
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
