Article 21

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Nonobstant les dispositions de l’article ci-dessus, le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit : a) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu; b) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable. Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite. Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion