Article 20

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une oeuvre d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts, d’une oeuvre photographique et d’une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’oeuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales. Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur