Article 19

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source : a) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ; b) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre ; c) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procés dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres. Libre utilisation d’images d’oeuvres situées en permanence dans des endroits publics