Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une oeuvre publiquement : a) lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies; b) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, pour le personnel et les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement. Importation à des fins personnelles
Article 23
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
