L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son oeuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux. Nonobstant l’alinéa précédent, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public. Le droit prévu au deuxième alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété. CHAPITRE VIII Dispositions particulières au contrat d’édition Définition
Article 43
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
