Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que : a) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit ; b) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission de radiodiffusion, ou d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ; c) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 22 de la présente loi, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. CHAPITRE IV Durée de la protection Durée de la protection pour les interprétations ou exécutions
Article 56
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
