Article 104

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

L’administration peut prendre toute mesure de nature à limiter la pollution des eaux résultant de sources autres que le déversement des eaux usées. Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, l’administration peut également prendre, en coordination avec l’agence de bassin hydraulique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l’égard des auteurs de ces nuisances demeurent préservés.

Article 104 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi