Selon une périodicité qui ne peut dépasser cinq (5) ans, et si les circonstances l’exigent, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder à l’inventaire des sources et du degré de pollution des ressources en eau. Les modalités de réalisation de cet inventaire ainsi que les critères sur la base desquels est réalisé l’échantillonnage, les analyses et l’évaluation de la qualité des eaux sont fixées par voie réglementaire. Section 3 : Assainissement liquide
Article 105
Loi relative à l'eau
