Les titulaires des droits régulièrement reconnus sur les eaux qu’ils n’utilisent pas en totalité ou en partie pour leurs fonds doivent céder, en totalité ou en partie, les droits non utilisés à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds. Les droits d’eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi précitée n° 7-81. - 13 -
Article 12
Loi relative à l'eau
