Article 11

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Les eaux utilisées pour l’irrigation d’un fonds déterminé et appartenant au propriétaire ou exploitant dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds à condition que l’acquéreur soit propriétaire ou exploitant d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau et qu’il ne soit pas titulaire d’autres droits d’eau suffisants pour couvrir les besoins en eau de ce fonds. En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Article 11 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi