Les droits d’eau régulièrement reconnus sont soumis aux dispositions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre VII de la présente loi. Les titulaires de ces droits d’eau ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation selon les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.
Article 10
Loi relative à l'eau
