Article 14

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plusieurs puits ou y réaliser un ou plusieurs forages pour le prélèvement des eaux. Il a également, droit à l’usage de ces eaux sous réserve des droits des tiers dûment établis.

Article 14 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi