Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en obtenir, dans le cadre du droit de servitude, le passage sur les fonds intermédiaires à charge d’une juste et préalable indemnité. A défaut d’un accord amiable entre les parties concernées, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent. Toutefois, les propriétaires des fonds intermédiaires, au cas ou ils renoncent à l’indemnité, peuvent bénéficier, après obtention d’une autorisation d’utilisation des eaux du domaine public hydraulique, des travaux réalisés pour le passage desdites eaux, à charge d’une contribution financière aux travaux réalisés ou à réaliser et à l’entretien des ouvrages conjointement utilisés. Sous réserve des dispositions du code des droits réels, les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s’il y a lieu. Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations dont l’existence précède l’établissement du droit du propriétaire. - 14 -
Article 15
Loi relative à l'eau
