Article 140

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 33 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.