Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 28 ou à celles des articles 65,66, et 156 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 1000 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 2, 5 et 8 de l’article 28 ci-dessus est puni d’une amende de 500 à 2.500 dirhams. En cas de récidive, la sanction prononcée contre le contrevenant peut être portée au double.
Article 139
Loi relative à l'eau
