Article 138

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l’article 131 ci-dessus, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, notamment, en les empêchant d’accéder aux lieux de l’infraction et/ou en refusant de leur fournir les informations liées à l’infraction, est puni d’une amende de 250 à 1.000 dirhams. - 65 - Cette amende peut être portée au double en cas de récidive ou si la violence a été utilisée pour empêcher ou résister aux agents.