Article 137

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés au paragraphe g de l’article 5 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de 1 à 12 mois et d’une amende de 6000 à 25000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.