Article 136

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la présente loi, les agents désignés à l’article 131 ci-dessus arrêtent les travaux, saisissent et mettent en fourrière le matériel et les choses dont l’usage constitue une infraction. En cas de nécessité, ces agents peuvent requérir la force publique auprès des autorités compétentes qui prennent les mesures à même d’aider lesdits agents à s’acquitter de leurs missions. Section 2 : Les sanctions

Article 136 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi