Article 135

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Le procès-verbal de constatation doit être établi conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale. Il doit comporter, notamment, les circonstances de l’infraction, les explications du contrevenant et les éléments faisant ressortir la matérialité de l’infraction. Les procès-verbaux doivent être transmis par l’administration, les agences de bassins hydrauliques et les autres établissements publics concernés dont relèvent les agents de police de l’eau directement au parquet général compétent dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de constatation de l’infraction. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire par tout moyen de preuve.