Article 142

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

L’agence de bassin hydraulique ordonne la fermeture des prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été réalisées sans autorisation. Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt- quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin hydraulique, celle-ci prend d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur. En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé ou supérieur au débit - 66 - autorisé, d’une irrigation non autorisée ou en dehors des heures fixées ou d’un vol d’eau, et sans préjudice des pénalités encourues pour l’infraction commise, le contrevenant est astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d’eau dûment prélevés. Le nombre des mètres cubes d’eau, objet de l’astreinte, étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction. En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal. En cas de nouvelle récidive, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.

Article 142 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi