Article 143

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

bis3 Est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 dirhams tout propriétaire ou exploitant d’un fonds qui, au cours des travaux de creusement d’un puits ou de la réalisation d’un forage sur son fonds ou pendant leur exploitation ou après leur abandon, n’a pas mis en place les dispositifs de sécurité permettant la prévention des dangers assiciés aux travaux de creusement, d’exploitation et d’abandon du puits ou du forage. En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Article 143 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi