Article 145

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Quiconque aura prélevé des eaux de conduites ou de canalisations d’amené ou de distribution d’eau sans l’accord préalable de la personne habilitée par l’administration à gérer lesdites conduites et canalisations, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 1000 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la sanction prononcée contre le contrevenant peut être portée au double.