Article 150

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu de l’article 147, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements, rendus nécessaires par la réglementation en vigueur, doivent être exécutés. Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut, dans les cas où il n’y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d’une amende de 10.000 - 69 - à 50.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou de l’agence de bassin hydraulique, prononcer, jusqu’à l’achèvement des travaux, des aménagements ou de l’exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution.

Article 150 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi