Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l’alinéa 3 de l’article 150 ci- dessus. En outre, le tribunal peut, également, autoriser l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou l’agence de bassin hydraulique, sur sa demande, à exécuter d’office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction.
Article 151
Loi relative à l'eau
