Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application cause un dommage quelconque au domaine public hydraulique ou à ses dépendances, le contrevenant est condamné en plus des peines prévues par la présente loi, au paiement à l’agence de bassin hydraulique des dommages et intérêts moratoires fixés à l’amiable ou, à défaut, par jugement du tribunal compétent.
Article 153
Loi relative à l'eau
