Sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessus, les propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs d’ouvrages de stockage, de dérivation et de prélèvement d’eau existants à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai fixé par voie réglementaire pour se conformer aux dispositions de la section première du chapitre VIII de la présente loi.
Article 157
Loi relative à l'eau
