Article 22

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics agissant pour leur compte ont le droit de procéder, après avis conforme de l’agence de bassin hydraulique concernée, à la réalisation sur le domaine public hydraulique des travaux d’infrastructures d’intérêt général en tenant compte des droits des tiers régulièrement établis. Chapitre III : Utilisation et exploitation du domaine public hydraulique