L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics agissant pour leur compte ont le droit de procéder, après avis conforme de l’agence de bassin hydraulique concernée, à la réalisation sur le domaine public hydraulique des travaux d’infrastructures d’intérêt général en tenant compte des droits des tiers régulièrement établis. Chapitre III : Utilisation et exploitation du domaine public hydraulique
Article 22
Loi relative à l'eau
