Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des ressources du domaine public hydraulique, après enquête publique. Ces autorisations et concessions donnent lieu au paiement des frais d’instruction des dossiers y afférents. L’enquête publique mentionnée ci-dessus est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les observations et les oppositions des tiers intéressés. A cet effet, la demande d’autorisation ou de concession doit être portée à la connaissance du public par affichage ou tout moyen de publicité approprié, notamment, écrit et électronique, local ou national, 15 jours avant la date de commencement de cette enquête dont la durée ne peut excéder 30 jours. L’agence de bassin hydraulique est tenue de statuer sur la demande d’autorisation ou de concession, sur la - 17 - base de l’avis motivé de ladite commission sur les observations et oppositions des tiers, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal de cette commission. La composition de la commission de l’enquête publique et les modalités d’octroi des autorisations et concessions précitées sont fixées par voie réglementaire. Les opérations énumérées aux paragraphes 6 à 10 de l’article 28 ci- dessous ne sont pas soumises à l’enquête publique.
Article 24
Loi relative à l'eau
