L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, si : − les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ; − l’autorisation n’a pas reçu un début d’exploitation dans un délai de 2 ans à compter de la date de sa notification à son bénéficiaire; − le transfert de l’autorisation est effectué sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique, sauf l’exception prévue au 2ème alinéa de l’article 43 de la présente loi. L’agence doit se prononcer sur la demande d’accord du transfert de l’autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette demande ; − les redevances à verser et les pénalités de retard ne sont pas acquittées aux termes fixés ; − le domaine public hydraulique reçoit une utilisation autre que celle autorisée; − l’utilisation ou l’exploitation dépasse les volumes d’eaux, de matériaux ou les superficies autorisés ; − les eaux deviennent polluées et non conformes aux normes établies; − les droits des tiers garantis par la loi sont atteints. L’agence de bassin hydraulique peut, à tout moment, modifier, amender ou révoquer l’autorisation ou en réduire la durée pour cause d’intérêt général, sous réserve d’un préavis adressé au bénéficiaire avec accusé de réception. L’agence ne peut procéder à l’une des mesures précitées qu’après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par l’attributaire du préavis précité. Cette modification, amendement, révocation ou réduction ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation si celui-ci en éprouve un préjudice direct. Cette indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée par le tribunal compétent. Au cas où l’intérêt général ayant prévalu à la modification, l’amendement, la révocation ou la réduction de la durée de l’autorisation - 22 - n’existe plus, la priorité quant à l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique est octroyée au premier attributaire de l’autorisation selon les conditions et modalités fixés par la présente loi et les textes pris pour son application.
Article 32
Loi relative à l'eau
