L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occuper temporairement les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées. La décision d’autorisation fixe, notamment : − le débit, le volume ou la superficie à utiliser ou à exploiter; − la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser dix (10) années et qui peut être prolongée ; − les conditions d’exploitation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; − les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation du domaine public hydraulique qu’il utilise ou exploite ; − les modalités et moyens de suivi par l’attributaire de l’autorisation ainsi que les modalités du contrôle de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique objet de l’autorisation ; − les modalités d’équipement de l’installation de prélèvement d’eau d’un compteur et les conditions de sa maintenance et sa réfection, notamment, lorsque le prélèvement est effectué par pompage ; − les délais de déclaration des volumes d’eau ou de matériaux exploités et le mode de calcul et les modalités de paiement de la redevance et des majorations à appliquer si la redevance n’est pas acquittée aux termes fixés. − Les dispositifs de sécurité nécessaires à la prévention des dangers associés à la présence de puits ou de forage. 2 - les dispositions de l’article 31 ci-dessus ont été complété en vertu de l’article premier du Dahir n° 1-23-16 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 05-23, Bulletin Officiel n° 7318 du 12 moharrem 1446 (18 juillet 2024), p 2017. - 21 -
Article 31
Loi relative à l'eau
