Article 34

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment : − le débit, le volume ou la superficie concédée selon l’usage ; − l’usage et le mode d’exploitation ou d’utilisation des eaux ou de la superficie concédée; − les modalités de paiement, par le bénéficiaire de la concession, de la redevance et des majorations applicables au cas où la redevance n’est pas acquittée aux termes fixés ; − la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans et qui peut être prolongée ; − la nature des ouvrages, le délai et les modalités de réalisation des installations et aménagements prévus ; − les mesures à prendre par le concessionnaire quant aux ouvrages et installations à réaliser en application du contrat de concession en général, notamment, les ouvrages indiqués au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus afin de préserver les ressources en eau, les droits des tiers et la faune et la flore aquatique à l’aval desdits ouvrages ; − les conditions dans lesquelles peut être effectuée la révision du contrat de concession, notamment, la modification du débit ou la superficie concédée ainsi que l’indemnisation à laquelle la modification du débit ou de la superficie peut donner lieu ; − les modalités de suivi par le concessionnaire de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique concédé ainsi que les modalités de contrôle de cette utilisation ou exploitation ; − les conditions de rachat et de déchéance de la concession par l’agence de bassin hydraulique ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession ; − les conditions de remise des lieux dans l’état initial ou, à défaut, dans un état écologiquement acceptable, ou d’exécution des travaux de leur réhabilitation à la fin du contrat de concession. - 24 -