Article 35

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donnée dans un délai déterminé à la mise en demeure adressée au concessionnaire, dans les cas suivants : − Dépassement, selon l’usage, du débit, du volume ou de la superficie concédée, de plus de 10 %; − Utilisation différente, de l’eau ou de la superficie concédée, de celle autorisée ou hors de la zone d’utilisation fixée ; − Non-paiement des redevances et des majorations de retard aux termes fixés ; − Non utilisation des eaux ou de la superficie concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession ; − Transfert de la concession à autrui sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique, sous réserve du 2ème alinéa de l’article 44 de la présente loi ; − Non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment, dans le cas des sources d’eaux minérales naturelles ou thermales; − Atteinte aux équilibres écologiques des milieux liés au site objet de la concession. En cas de déchéance de la concession, l’agence de bassin hydraulique peut ordonner la remise des lieux dans l’état initial ou, à défaut, dans un état écologiquement acceptable ou le cas échéant, y procéder d’office aux frais du concessionnaire déchu.