Article 45

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l’autorisation ou la concession accordée visée à l’article 42 ci-dessus. En cas d’infraction, l’agence de bassin hydraulique met en demeure le propriétaire ou l’exploitant du fonds de se conformer aux dispositions fixées par l’autorisation ou le contrat de concession dans un délai de 60 jours à compter de la date de mise en demeure. Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l’exploitant du fonds peut être astreint par l’agence de bassin au paiement d’une amende de 500 dirhams par jour de retard dans le commencement de l’exécution des mesures nécessaires au respect des dispositions de la décision d’autorisation ou du contrat de concession. - 28 - Si, malgré l’amende infligée, l’infraction persiste, l’agence de bassin hydraulique procède, sans indemnité, à la révocation de l’autorisation ou à la déchéance de la concession prévues à l’article 42 ci-dessus.