Article 5

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Le domaine public hydraulique est constitué de toutes les eaux continentales, qu'elles soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, salées, minérales ou usées ainsi que des eaux de mer dessalées écoulées dans le domaine public hydraulique et des ouvrages hydrauliques et leurs annexes affectés à un usage public. Ainsi, font partie de ce domaine : a. les plans d'eau naturels tels que lacs, étangs, lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer ainsi que leurs assiettes foncière et - 9 - francs-bords d'une largeur de deux (2) mètres. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon permanente par les eaux et en raison de leur potentiel en eau, ne sont pas susceptibles en année agricole ordinaire d'utilisation agricole; b. les sources de toutes natures y compris les résurgences d'eau douce en mer; c. les cours d'eau de toutes sortes qu'ils soient naturels ou artificiels, permanents ou non permanents ainsi que leurs lits, leurs sources et embouchures et le lit des torrents ou chaåbas dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes; d. les berges des cours d'eau jusqu'au niveau atteint par les eaux avant le débordement et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120; e. les francs-bords à partir des limites des berges : 1. Avec une largeur de six (6) mètres sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau ci-après la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah. Sont exclus du domaine public hydraulique les ouvrages portuaires existant aux embouchures de ces cours d'eau à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel»; 2. avec une largeur de deux mètres sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau. f. les alluvions, le sable, les roches et toutes sortes d'atterrissements qui se forment et la végétation qui pousse naturellement dans les lits des cours d'eau, les plans d'eau en général, leurs berges et leurs francs bords; g. les ouvrages hydrauliques constitués, notamment, des : 1. puits et forages artésiens, puits et abreuvoirs à usage public ainsi que, le cas échéant, leurs périmètres de protection immédiate dont les terrains sont régulièrement acquis; - 10 - 2. canaux d'irrigation ou de drainage affectés à un usage public ainsi que les terrains régulièrement acquis, qui sont compris dans leurs francs-bords ; 3. digues et barrages ainsi que leurs retenues, les aqueducs, les canalisations, les conduites d'eau et les sèguias affectés à un usage public.