Article 6

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Si pour des causes naturelles, une modification du lit d'un cours d'eau est survenue, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe e) de l'article 5 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit. En cas d'avance des eaux, la zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est incorporée, de plein droit, au domaine public hydraulique avec une indemnité appropriée sur les terres submergées, fixée selon les procédures appliquées à l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du propriétaire riverain qui aura la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied. En cas de recul des eaux, ladite zone est remise gratuitement au propriétaire riverain s'il justifie en avoir été propriétaire avant qu'elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter des lois ou des coutumes.