Des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée peuvent être délimités, sur la base d’études préalables, autour des ouvrages de prélèvement d’eau pour l’alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de barrages et des ouvrages de retenue, dont les eaux sont destinées à l’alimentation humaine. Les terrains du périmètre de protection immédiate doivent être acquis, conformément à la loi précitée n° 7-81, par l’organisme chargé de l’exploitation des ouvrages de prélèvement d’eau. Ces terrains font partie intégrante des ouvrages au profit desquels ils ont été acquis. A l’intérieur de cette zone, toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution des eaux est interdite. Les critères et les modalités de délimitation des périmètres de protection rapprochées ou éloignées, les installations, les travaux et les actes pouvant être interdits ou réglementés à l’intérieur de ces périmètres, sont fixés par voie réglementaire.
Article 50
Loi relative à l'eau
