Article 55

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Les eaux minérales naturelles possédant des propriétés favorables à la santé humaine peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques. L’utilisation comme agents thérapeutiques, conformément à la définition prévue au paragraphe 15 de l’article 3 ci-dessus, des eaux minérales naturelles ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été autorisée et soumise au contrôle de l’administration selon des modalités fixées par voie réglementaire. Cette utilisation peut être admise dans un établissement dont l’implantation, les plans, la construction, les aménagements et les équipements ont été approuvés par l’administration.