Une eau ne peut être exploitée et vendue en tant que eau minérale naturelle, eau de source ou eau de table que si elle est conforme aux normes fixées par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions de la section première du chapitre III de la présente loi, les conditions de prélèvement, d’exploitation, de conditionnement, d’étiquetage, de mise en vente et de vente des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux de table sont fixées par voie réglementaire.
Article 54
Loi relative à l'eau
