La surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur. Cette surveillance est attestée par un laboratoire agréé par l’administration aux frais du producteur et du distributeur, chacun en ce qui le concerne. Les modalités de surveillance de la qualité de l’eau à assurer par le producteur et le distributeur d’eau ainsi que les conditions d’agrément des laboratoires sont fixées par voie réglementaire. Le contrôle de la qualité de l’eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. - 31 - Sous-section 3 : Exploitation et vente des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux de table
Article 53
Loi relative à l'eau
