Article 74

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Le contrat de concession et le cahier de charges y afférent relatifs au dessalement des eaux de mer sont élaborés par l’administration dont relève l’usage de ces eaux en coordination avec les administrations y compris les agences de bassins hydrauliques concernées. Le contrat de concession précise, notamment : − l’objet de la concession, notamment, l’usage destiné à l’eau de mer dessalée; − les biens objet de rachat ou de retour en fin de concession; − la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans et qui peut être prolongée; - 37 - − la nature des ouvrages et des installations prévus ainsi que le délai et les conditions de leur réalisation; − les conditions d’exploitation de la concession, notamment, la continuité de l’approvisionnement en eau, la maintenance des ouvrages et des installations, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux et le comptage des eaux; − les charges et obligations particulières du concessionnaire ; − le régime financier de la concession, notamment, la rémunération du concessionnaire et les modalités de recouvrement des factures de fourniture d’eau; − les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de l’environnement ; − les conditions de rachat, de révocation et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le contrat de concession prévoit, également, les clauses relatives aux pénalités applicables en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations et les modalités de leur calcul. Préalablement à l’application desdites pénalités, l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées doit, dans les conditions prévues par le contrat de concession, mettre en demeure le concessionnaire pour se conformer aux obligations contractuelles objet du manquement.