Article 76

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Si l’unité de dessalement et les ouvrages et équipements annexes ne sont pas réalisés dans un délai de 4 ans qui suit la notification de l’autorisation ou du contrat de concession de dessalement des eaux de mer, cette autorisation ou concession devient caduque. Toutefois, lorsque la réalisation de l’unité de dessalement et des ouvrages et installations annexes n’ont pas été achevés dans le délai visé - 38 - à l’alinéa ci-dessus, l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées peut, à la demande justifiée du concessionnaire ou de l’attributaire de l’autorisation, lui accorder, une seule fois, un délai supplémentaire qui ne peut pas dépasser deux ans.

Article 76 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi